J.O. 145 du 23 juin 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 22 juin 2005 fixant les modalités de transfert au secteur privé d'une participation minoritaire de la société Gaz de France


NOR : ECOT0551041A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la loi no 86-793 du 2 juillet 1986 modifiée autorisant le Gouvernement à prendre diverses mesures d'ordre économique et social, notamment son article 7 ;

Vu la loi no 86-912 du 6 aoét 1986 modifiée relative aux modalités des privatisations ;

Vu la loi né 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, et notamment ses articles 24, 26 et 27 ;

Vu le décret no 93-70 du 19 janvier 1993 modifié relatif à certaines cessions de titres d'entreprises publiques ;

Vu le décret no 2005-125 du 15 février 2005 autorisant une ouverture minoritaire du capital de Gaz de France,

Arrête :


Article 1


Le transfert au secteur privé d'une partie du capital de la société Gaz de France s'effectuera selon les modalités prévues aux articles 2 à 5 ci-dessous par la cession de 105 485 204 actions détenues par l'Etat et par l'émission de 70 323 469 actions nouvelles par Gaz de France dans le cadre d'une augmentation de capital.

Le nombre d'actions cédées par l'Etat ainsi que le nombre d'actions nouvelles émises par Gaz de France pourront être augmentés dans les conditions définies à l'article 3 dans la limite respectivement d'un montant maximum de 15 822 781 actions et d'un montant maximum de 10 548 519 actions.

Article 2


Sous réserve des dispositions de l'article 5, un nombre d'actions compris entre 44 831 211 actions et 79 113 904 actions sera cédé par l'Etat dans le cadre d'une offre à prix ouvert.

Dans la limite des titres disponibles, les demandes des personnes physiques de nationalité française ou résidentes en France seront servies intégralement jusqu'à concurrence de 3 000 euros. Dans le cadre de cette priorité, les demandes ayant fait l'objet d'une réservation seront servies soit intégralement, soit deux fois mieux au moins que celles portant sur un nombre identique de titres et n'ayant pas fait l'objet d'une réservation.


Le cas échéant, les demandes pourront être réduites dans les conditions prévues par le décret du 19 janvier 1993 susvisé, dans le respect de l'allocation préférentielle des demandes ayant fait l'objet d'une réservation. Les demandes devront porter sur un minimum de 200 euros.

Les personnes mentionnées au second alinéa du présent article bénéficieront d'une action gratuite pour dix actions acquises à l'occasion de la présente offre, dans la limite, pour ces dernières, d'une contre-valeur ne dépassant pas 4 575 euros, à condition qu'elles aient été conservées pendant dix-huit mois.

Les personnes physiques ayant la qualité de ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace ôconomique européen auront accès é ces offres dans les mêmes conditions.

Lorsque le titulaire d'un compte détiendra dans les conditions prévues ci-dessus un nombre d'actions ne correspondant pas à un multiple de dix, les actions gratuites correspondant aux droits à l'attribution formant rompus seront vendues en bourse et les sommes provenant de cette vente seront versées sur ce compte proportionnellement au nombre de rompus détenus.

Article 3


Sous réserve des dispositions de l'article 5, un nombre d'actions détenues par l'Etat et résultant de l'augmentation du capital de Gaz de France visée à l'article 1er compris entre 70 323 469 actions et 104 606 162 actions fera l'objet d'un placement garanti par un syndicat unique d'établissements bancaires auprès d'investisseurs institutionnels en France et hors de France au prix de l'offre à prix ouvert augmenté de 20 centimes d'euro par action.

Le nombre d'actions cédées par l'Etat et d'actions nouvelles émises par Gaz de France pourra être augmenté respectivement d'un nombre maximum de 15 822 781 actions et d'un nombre maximum de 10 548 519 actions, par l'exercice d'une option consentie par l'Etat et Gaz de France au syndicat bancaire, qui pourra l'exercer au plus tard le 5 août 2005. La répartition entre actions existantes et nouvelles résultant de l'exercice de cette option sera identique à la répartition entre actions existantes et nouvelles mises à la disposition du marché dans le cadre de l'offre à prix ouvert visée à l'article 2 et du placement visé au présent article .

Article 4


26 371 300 actions détenues par l'Etat seront réservées à la souscription des salariés et anciens salariés de Gaz de France et de ses filiales au sens de l'article 11 de la loi du 6 août 1986 susvisée et de l'article 26 de la loi du 9 août 2004 susvisée. Ce nombre d'actions est égal à 15 % du nombre total d'actions mises, à la fois par l'Etat et par la société, à la disposition du marché, des salariés et anciens salariés.

Au cas où il serait décidé d'exercer l'option visée au deuxième alinéa de l'article 3, le nombre d'actions cédées par l'Etat dans le cadre de l'offre réservée aux salariés serait augmenté en conséquence, de façon à pouvoir représenter 15 % du nombre total final d'actions mises, à la fois par l'Etat et par la société, à la disposition du marché, des salariés et des anciens salariés.

Les actions ainsi réservées seront cédées au prix de l'offre à prix ouvert ou avec un rabais de 20 % sur ce prix. Les actions acquises avec un rabais de 20 % ne pourront être cédées avant deux ans et avant leur paiement intégral à l'Etat.

Pour les actions acquises au prix de l'offre à prix ouvert ainsi que pour les actions acquises par transferts d'avoirs indisponibles des anciens plans EDF-Gaz de France conformément aux dispositions de l'article 27 de la loi du 9 août 2004 susvisée, le paiement s'effectuera comptant. Pour les autres actions acquises avec un rabais de 20 %, le paiement pourra s'effectuer par versement d'un acompte de 30 % du prix de l'acquisition et, pour le solde, par le versement d'une annuité de 30 % à l'échéance d'un an et de 40 % à l'échéance de deux ans.

Les personnes mentionnées au présent article qui auront acquis comptant leurs actions au prix de l'offre à prix ouvert recevront une action gratuite pour 3 actions acquises.

Sous réserve des dispositions ci-dessous, les personnes mentionnées au présent article qui, à l'occasion de la présente offre, auront acquis en dehors du cadre d'un plan prévu à l'article L. 443-1 du code du travail leurs actions avec un rabais de 20 % recevront une action gratuite pour 2 actions acquises dans la limite d'une contre-valeur de 700 euros, et, au-delà, une action gratuite pour 4 actions acquises.

A l'exception des cas où les actions auront été acquises au travers d'un fonds commun de placement d'entreprise constitué à cet effet pour la souscription au titre des plans d'épargne d'entreprise et où cette acquisition aura bénéficié du financement bancaire mis en place au sein du fonds commun de placement d'entreprise, les personnes mentionnées à l'alinéa qui précède souscrivant par l'intermédiaire d'un plan prévu à l'article L. 443-1 du code du travail bénéficient des conditions préférentielles prévues au présent article selon les modalités suivantes :

- les personnes ayant conservé des avoirs encore indisponibles dans le cadre des anciens plans EDF-Gaz de France et souscrivant par transfert de ces avoirs indisponibles conformément aux dispositions de l'article 27 de la loi du 9 août 2004 susvisée recevront une action gratuite pour 4 actions acquises, dans la limite d'une contre-valeur de 700 euros, et, au-delà, une action gratuite pour 6 actions acquises ;

- dans les autres cas, les personnes souscrivant par l'intermédiaire d'un plan prévu à l'article L. 443-1 du code du travail recevront une action gratuite par action acquise, dans la limite d'une contre-valeur de 700 euros, et, au-delà, une action gratuite pour 4 actions acquises.

Les attributions mentionnées aux alinéas précédents interviendront à condition que les actions acquises aient été conservées au moins un an à compter de la date à laquelle elles se seront trouvées à la fois cessibles et intégralement payées à l'Etat et seront réalisées dans la limite du nombre entier d'actions immédiatement inférieur à la contre-valeur de la moitié du plafond mensuel des cotisations de la sécurité sociale, soit 1 258 euros.

Lorsqu'une personne aura acquis un nombre d'actions ou de coupures d'actions ne donnant pas droit à un nombre entier d'actions gratuites, les actions ou coupures d'actions gratuites correspondant aux droits à l'attribution formant rompus seront vendues en bourse et les sommes provenant de cette vente lui seront versées proportionnellement au nombre de rompus détenus.

Le nombre d'actions gratuites dont chaque personne pourra bénéficier dans la limite du plafond indiqué ci-dessus sera calculé sur la base du prix d'acquisition des titres en prenant d'abord en compte, le cas échéant, les actions acquises au prix de l'offre à prix ouvert, puis les actions acquises avec un rabais de 20 % en dehors du cadre d'un plan prévu à l'article L. 443-1 du code du travail, puis les actions acquises dans le cadre d'un tel plan par transfert d'avoirs indisponibles des anciens plans EDF-Gaz de France, puis les actions acquises dans le cadre d'un tel plan mais sans transfert de tels avoirs indisponibles.

Article 5


Le nombre d'actions cédées par l'Etat en application de l'article 2 et de l'alinéa premier de l'article 3 sera définitivement fixé, en fonction de la demande, par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Article 6


Le directeur général du Trésor et de la politique économique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 juin 2005.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'Agence

des participations de l'Etat,

D. Samuel-Lajeunesse